|
lespapas.com Accueil
Les rubriques
Dossiers
|
|||
|
Publié le : 2005-03-22 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 21 FEVRIER 2005. Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. L'article 665, 5°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 février 2001, est remplacé par le texte suivant : « 5° aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727. » Art. 3. A l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots « L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale » sont remplacés par les mots « L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727. » Art. 4. A l'article 692 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots « les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont remplacés par les mots « les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 ». Art. 5. Dans l'article 696 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots « , au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont remplacés par les mots « , aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727 ». Art. 6. A l'article 731 du même Code, les mots « Toute demande principale » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale ». Art. 7. L'article 1018, alinéa 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, est remplacé par le texte suivant : « 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734. » Art. 8. Il est inséré, dans une septième partie du même Code intitulée « La médiation », sous un chapitre Ier intitulé « Principes généraux », un article 1724, rédigé comme suit : « Art. 1724. Tout différend susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que : 1° les différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil; 2° les différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même Code; 3° les différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code; 4° les différends découlant de la cohabitation de fait. Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 9 Dans le même chapitre, il est inséré un article 1725, rédigé comme suit : « Art. 1725.
§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant
l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à
la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend,
la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit
être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen
de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles,
ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris
fin. § 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation. »
|