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art.1 - art. 9
art.10 - art.16

Publié le : 2005-03-22

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 21 FEVRIER 2005.

Art. 17.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1733, rédigé comme suit : « Art. 1733. En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête. Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs. L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043. »

Art. 18.

Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre III intitulé « La médiation judiciaire », un article 1734, rédigé comme suit : « Art. 1734.

§ 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727. Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.

§ 2.La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.

§ 3.Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.

§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande. Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5. »

Art. 19.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1735, rédigé comme suit : « Art. 1735.

§ 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.

§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.

§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli. »

Art. 20.

Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1736, rédigé comme suit : « Art. 1736. La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord. Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent, conformément à l'article 1043, demander au juge de l'homologuer. Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur. Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine. »

Art. 21.

Dans le même chapitre, il est inséré un article 1737, rédigé comme suit : « Art. 1737. La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours. »

Art. 22.

Le chapitre Ierbis du Titre II, Livre II, partie IV, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001, est abrogé.

Art. 23.

L'article 1017, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001, est abrogé.

Art. 24.

Les articles 4, alinéa 2, et 11 de la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont abrogés.

Art. 25.

§ 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci a lieu au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er, 11 et 25 entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

§ 2. Pendant une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, les médiateurs peuvent recevoir un agrément temporaire des instances reconnues par la commission visée à l'article 11. Cet agrément temporaire remplace l'agrément de la commission visée à l'article 11 et est valable pour une période de deux années à dater du jour où il est octroyé. Dès sa constitution, la commission reconnaît les instances qui peuvent accorder un agrément temporaire. Peuvent faire l'objet d'une reconnaissance les instances qui le sollicitent et dont la commission estime qu'elles présentent des garanties suffisantes pour agréer uniquement des médiateurs qui répondent aux conditions prévues à l'article 10.

 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2005.ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX