|
lespapas.com Accueil
Les rubriques
Dossiers
|
|||
|
Publié le : 2005-03-22 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 21 FEVRIER 2005. Art. 10. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1726, rédigé comme suit : « Art. 1726. § 1er. Peuvent être agréés par la commission visée
à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions
suivantes : 1° posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité,
la qualification requise eu égard à la nature du différend; 2° justifier,
selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique
de la médiation; 3° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité
nécessaires à l'exercice de la médiation; 4° ne pas avoir fait l'objet
d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible
avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé; 5° ne pas avoir
encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible
avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait
l'objet de retrait d'agrément. § 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation
continue dont le programme est agréé par la commission visée à l'article
1727. § 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs. » Art. 11. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1727,
rédigé comme suit : « Art. 1727. § 4. Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la commission générale. - une commission spéciale en matière familiale; - une commission spéciale en matière civile et commerciale; - une commission spéciale en matière sociale. Ces commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun de ces types de médiation, à savoir : deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. Les commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant. Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont fixées par arrêté ministériel. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée : - de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre; - de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre; - de la fédération royale des notaires, pour les notaires; - des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable. § 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. Elle établit son règlement d'ordre intérieur. Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 6. Les missions de la commission générale sont les suivantes : 1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent; 2° déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation; 3° agréer les médiateurs; 4° retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726; 5° fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre de médiateur; 6° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux; 7° établir un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent. Les décisions de la commission sont motivées. § 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la Commission fédérale de médiation. » Art. 12. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1728, rédigé comme suit : « Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation. En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur. § 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert. » Art. 13. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1729, rédigé comme suit : « Art. 1729. Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. » Art. 14. Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre II intitulé « La médiation volontaire », un article 1730, rédigé comme suit : « Art. 1730. § 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation. § 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil. § 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois. » Art. 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1731, rédigé comme suit : « Art. 1731. § 1er. Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement. § 2. Le protocole de médiation contient : 1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils; 2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l'article 1727; 3° le rappel du principe volontaire de la médiation; 4° un exposé succinct du différend; 5° le rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation; 6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement; 7° la date; 8° la signature des parties et du médiateur. § 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. § 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée. » Art. 16. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1732, rédigé comme suit : « Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. »
|