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Jurisprudence
L'astreinte Civ. Nivelles (réf.) 25 septembre 2000, Rev. Trim. dr. Fam. 2000, 706 La décision unilatérale prise par la mère d'un enfant de le changer d'école au début de l'année scolaire viole le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient de mettre fin à une telle voie de fait en disant que l'enfant réintégrera immédiatement son ancienne école et en condamnant la mère , à défaut, à une astreinte. Anvers 23 mai 2000, R.W. 2000-01, 883. Lorsque l'on constate le refus formel d'un parent d'autoriser un droit, conféré par arrêt, aux relations personnelles de l'autre parent avec un enfant, cette condamnation peut être mise en œuvre par le moyen d'une astreinte qui peut être prononcée après une condamnation principale et même par une procédure distincte. Anvers (2ème chambre)) 8 février 2000, A ;J.T. 2001-02, 334, note Wagner, K. L'intérêt d'un enfant réside dans un contact aussi étroit que possible avec les deux parents. Seul un pareil contact avec les deux parents peut donner l'assurance d'une croissance normale et d'une éducation équilibrée. En cas de rupture entre le père et l'enfant, ce contact doit être rétabli aussi rapidement que possible et , vu l'attitude généralement négative de la mère lors du procés, qui est exclusivement déterminé à contrecarrer à tout prix le droit de visite du père, il doit éventuellement être rendu contraignant par le moyen d'une astreinte. Gand 22 décembre 1997, T.G.R. 1998,71 Lorsqu'une parent empêche l'exercice du droit aux relations personnelles avec l'enfant par l'autre parent, une astreinte est indiquée. Le refus du droit aux relations personnelles doit en l'espèce être constaté par un huissier. Mons 14 novembre 1991, Rev. Trim. dr. Fam. 1992, 121 Lorsque les comportements antérieurs du parent gardien font craindre qu'ils fassent obstacle dans l'avenir à l'exercice par le parent non gardien de son droit aux relations personnelles, il convient de vaincre , par une condamnation à l'astreinte, la mauvaise volonté que manifesterait le parent gardien pour se conformer aux dispositions du présent arrêt. L'astreinte doit être suffisamment élevée pour être dissuasive. Trib. Jeun. Charleroi 30 octobre 1991, Rev. Trim dr. Fam. 1993, 239. L'astreinte constitue une sanction plus opportune que d'autres moyens pouvant assurer le respect d'un droit d'hébergement, tel le recours à la force publique qui implique directement l'enfant ou telles sanctions pénales qui ont des répercussions inévitables sur l'enfant. Prés. Civ. Liège 30 mai 1990, Rev. Trim. dr. Fam. 1990, 418. Il est de plus en plus nécessaire de prononcer une astreinte comme seul moyen non seulement pour garantir l'exécution d'un jugement mais aussi pour protéger des droits fondamentaux comme le droit de garde ou le droit de visite. Le père divorcé qui est allé chercher son enfant à l'école et l'a emmené contrairement à une convention préalable au divorce par consentement mutuel peut par conséquent être condamné au paiement d'une astreinte de 10.000f par jour.
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