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Déclaration
des devoirs et des
droits des journalistes
Texte adopté par les représentants des syndicats
des journalistes des 6 pays membres de la Communauté Européenne
à Munich, le 24 et 25 novembre 1971, et adopté ensuite par la Fédération
Internationale des Journalistes (FIJ) au Congrès d'Istanbul en 1972.
Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et
à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède
l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public
prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs
employeurs et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte
nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulée
ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions
concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont
réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits.
1. Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche
et le commentaire des événements sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être
les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le
public a de connaître la vérité.
2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire
et de la critique.
3. Publier seulement les informations dont l'origine
est connue : ne pas supprimer les informations essentielles et ne
pas altérer les textes et les documents.
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir
des informations, des photographies et des documents.
5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes.
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle
inexacte.
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer
la source des informations obtenues confidentiellement.
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation
et les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque
avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une
information.
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec
celui du publicitaire ou du propagandiste, et n'accepter aucune
consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.
10. Refuser toute pression et n'accepter de directive
rédactionnelle que des responsables de la rédaction. Tout journaliste
digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes
énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit en vigueur en chaque
pays, le journaliste n'accepte, en matière professionnelle, que
la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale
ou autre.
2. Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à
toutes les sources de l'information et le droit d'enquêter librement
sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret
des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être opposé
au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement
exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination
qui serait contraire à la ligne générale de l'organe d'information
auquel il collabore, telle qu'elle est déterminée par écrit dans
son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne
serait pas clairement impliquée dans cette ligne générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir
un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire
à sa conviction ou à sa conscience.
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature à affecter la vie
de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction
: embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités,
le journaliste a droit, non seulement au bénéfice des conventions
collectives mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité
matérielle et morale de son travail, ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour
garantir son indépendance économique.
Munich, 1971
{tableau 1} |