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Texte adopté en séance plénière
et transmis au sénat
Projet de loi créant un service des créances alimentaires
CHAPITRE Ier Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution.
CHAPITRE II Définitions
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par
:
1° pension alimentaire : a) la pension alimentaire due aux enfants
et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans
une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit
dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire
; b) la pension alimentaire due entre époux ou entre cohabitants
et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans
une convention visée à l'article 1288, 4°, du Code judiciaire ;
2° le Service des créances alimentaires : le service au sein du
SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences.
CHAPITRE III L'intervention du Service des créances
alimentaires
Art. 3
§ 1er. Le Service des créances alimentaires a pour
mission d'octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs termes
déterminés de pensions alimentaires et de percevoir ou de recouvrer
les avances accordées ainsi que le solde et les arriérés des créances
alimentaires à charge du débiteur d'aliments.
§ 2. Le paiement des créances alimentaires par le
Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application
des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances
par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 360 bis,
391 bis et 391 ter du Code pénal.
Art. 4
Le montant de chacune des avances est égal à celui
de la pension alimentaire, le cas échéant indexée, avec un maximum
de 175 EUR par mois et par créancier d'aliments. En cas de paiement
partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments
d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est
limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et
le montant effectivement perçu. Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités
de l'octroi de l'avance.
Art. 5
L'intervention du Service des créances alimentaires
entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement
de ce service. Le montant de cette contribution est fixé comme suit
: 1) à charge du débiteur d'aliments : 10% du montant des sommes
à percevoir ou à recouvrer en principal; 2) à charge du créancier
d'aliments : 5% du solde du montant de la créance alimentaire perçue
ou recouvrée et des arriérés perçus ou recouvrés.
Art. 6
Le créancier d'aliments peut demander l'intervention
du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments
s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout
ou en partie, pour deux échéances, consécutives ou non, au cours
des douze mois qui précèdent la demande. L'application de la présente
loi est limitée aux créanciers d'aliments ayant leur domicile ou
leur résidence habituelle en Belgique.
Art. 7
La demande est introduite en deux exemplaires auprès
du Service des créances alimentaires. La demande est signée par
le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et
comprend : 1° les nom, prénoms, date de naissance , lieu denaissance
et domicile du créancier d'aliments ; 2° les nom, prénoms, date
de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur
d'aliments; 3° le montant de la créance alimentaire et l'indication
de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur
d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie ; 4° l'ordre donné
au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer
l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les
arriérés ; 5° le cas échéant, les pièces relatives à une mise en
demeure ou à d'autres mesures d'exécution que le créancier d'aliments
a prises pour assurer le recouvrement des montants dus. Est jointe
à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire,
de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3°
ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire
ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire,
les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire,
ainsi que les pièces relatives à l'exécution.
Art. 8
Dès réception de la demande, le Service des créances
alimentaires notifie, par lettre recommandée à la poste, la demande
d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne
expressément que si l'intervention est accordée, le Service des
créances alimentaires procèdera à la perception et au recouvrement
des créances alimentaires en lieu et place du créancier d'aliments.
Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant
cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée
à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement la décision
judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du
Code judiciaire ou que le titre de la créance alimentaire invoqué
par le créancier d'aliments n'est plus actuel.
Art. 9
§ 1er. Dès que la demande est complète, le Service
des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour
décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention
du Service des créances alimentaires.
§ 2. Le Service des créances alimentaires notifie
sa décision au créancier d'aliments par courrier ordinaire.
§ 3. Le créancier d'aliments peut faire recours par
requête devant le juge des saisies, à peine de déchéance dans un
délai d'un mois à compter de la notification prévue au § 2, de la
décision ne faisant pas droit à sa demande ou lorsqu'aucune décision
n'a été prise dans le délai prévu au § 1er.
Art. 10
§ 1er. Lorsque l'intervention est accordée, le Service
des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments une lettre
recommandée à la poste l'informant qu'il procède à la perception
et au recouvrement de la créance alimentaire et des arriérés en
lieu et place du créancier d'aliments. Cette notification contient
l'identité du créancier d'aliments, le titre de la créance alimentaire,
un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement
des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service
des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.
§ 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise
en demeure pour les sommes qu'elle désigne.
§ 3. A partir de la date de la notification de la
décision jusqu'à la date de la notification de la fin de l'intervention
visée à l'article 11, § 2, seuls les paiements effectués auprès
du Service des créances alimentaires sont libératoires.
§ 4. Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence
sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la
perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée
au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente
ou par un tiers.
Art. 11
§ 1er. Le créancier d'aliments peut renoncer à tout
moment à l'intervention du Service des créances alimentaires. Le
paiement des avances prend fin dès que tous les termes échus de
la pension alimentaire ont été payés au Service des créances alimentaires
pendant au moins six mois consécutifs.
§ 2. Le Service des créances alimentaires informe
le créancier d'aliments par courrier ordinaire et le débiteur d'aliments
et, le cas échéant, les tiers-débiteurs, par lettre recommandée
à la poste, de la fin de son intervention. La notification au débiteur
d'aliments mentionne en outre qu'à compter de la fin de l'intervention,
seuls les paiements au créancier d'aliments sont libératoires. CHAPITRE
IV La perception et le recouvrement de la créance alimentaire Section
Ière Perception et recouvrement à charge du débiteur d' aliments
Art. 12
Le Service des créances alimentaires est subrogé de
plein droit, à concurrence du montant de l'avance accordée, au créancier
d'aliments, notamment aux droits et actions civils et aux garanties
dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement
de sa créance alimentaire. Pour la perception et le recouvrement
du montant du solde et des arriérés de la créance alimentaire, le
Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom
du créancier d'aliments.
Art. 13
Au plus tôt un mois après la notification visée à
l'article 10, le Service des créances alimentaires procède au recouvrement
des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions
de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées
le 17 juillet 1991.
Art. 14
§ 1er. Après la signification de la contrainte visée
à l'article 13, le Service des créances alimentaires peut, par lettre
recommandée à la poste, procéder à une saisie-arrêt exécution des
montants et des biens dont le dépositaire ou le débiteur du débiteur
d'aliments est redevable ou qu'il doit restituer. La saisie est
également notifiée par lettre recommandée à la poste au débiteur
d'aliments.
§ 2. Pour le surplus, les dispositions visées à l'article
85 bis , § 1er, alinéas 2 et 3, § 2 et § 3, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée sont d'application.
Art. 15
Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser
en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux
conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les
revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un
tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice
des mesures d'exécution ordinaires et après notification par lettre
recommandée à la poste de la décision d'intervention, opposer les
décisions judiciaires ou la convention visée à l'article 1288, 3°,
du Code judiciaire, à tous les tiers débiteurs actuels et futurs.
Le tiers débiteur ne peut, après la notification, effectuer des
paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.
Art. 16
§ 1er. Les limitations et exclusions de cession et
de saisie prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410, § 1er, §
2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.
§ 2. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué
aussi longtemps que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration
ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au
montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit. De plus,
le recouvrement ne peut pas avoir pour effet de faire descendre
les ressources du débiteur audessous du montant du revenu d'intégration
auquel il aurait droit.
§ 3. Si le débiteur d'aliments a obtenu un règlement
collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants
du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, lorsqu'il
agit en vertu de l'article 6 ou de l'article 8, est réputé avoir
la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application
des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. Section II Récupération
à charge du créancier d'aliments
Art. 17
Le Service des créances alimentaires peut réclamer
le remboursement total ou partiel des sommes payées lorsque le créancier
d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible
d'avoir un impact sur le montant des avances ou de la créance alimentaire
et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une
déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que
le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base
d'actes ou de déclarations frauduleux. L'arrêté royal du 31 mai
1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions,
indemnités et allocations est applicable.
Art. 18
Les sommes payées indûment sont récupérées par le
Service des créances alimentaires au moyen d'une contrainte, conformément
à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées
le 17 juillet 1991.
Art. 19
A peine de déchéance, le créancier d'aliments ne peut
interrompre l'exécution qu'en intentant une action en justice auprès
du juge des saisies dans un délai de trois mois à compter de la
signification de la contrainte.
Art. 20
Le Service des créances alimentaires peut recourir
à la saisie-arrêt exécution visée à l'article 14 pour la récupération
à charge du créancier d'aliments.
Art. 21
Le Service des créances alimentaires restitue au
débiteur d'aliments les sommes qu'il a payées indûment ainsi que
les frais y afférents. Cette restitution s'effectue en fonction
des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.
Section III Renseignements à fournir par les services publics, par
des organismes et des établissements et par certains fonctionnaires
publics et des personnes privées
Art. 22
En vue d'assurer le recouvrement, les services publics
ou les organismes chargés d'une mission d'intérêt public sont tenus
de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant
les ressources, le domicile ou la résidence du débiteur d'aliments.
Le Roi règle les modalités d'application de la présente disposition.
Sans préjudice de la réglementation relative au secret professionnel,
le Service des créances alimentaires peut demander, par requête,
au juge de paix du domicile du débiteur d'aliments, d'ordonner aux
personnes privées qu'il désigne, de communiquer tous renseignements
ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens
du débiteur d'aliments. CHAPITRE V Recettes et dépenses relatives
aux pensions alimentaires Section Ière Imputation des recettes
Art. 23
Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est
imputé successivement sur : 1° les frais de recouvrement avancés
par le Service ; 2° les frais de fonctionnement visés à l'article
5 ; 3° les intérêts ; 4° les avances accordées ; 5° la différence
entre le montant de la créance alimentaire et le montant de l'avance
accordée ; 6° le montant des arriérés existant à la date de la demande
d'intervention. Section II Opérations financières
Art. 24
§ 1er. Le comptable chargé de la recette de la pension
alimentaire et du paiement du solde et des arriérés, ouvre un compte
financier dont il assure la gestion. Ce compte financier n'est utilisé
que pour les recettes et les dépenses de la pension alimentaire,
pour la restitution des paiements indus par le débiteur d'aliments
et pour le paiement des frais de recouvrement. Le ministre des Finances
détermine les conditions et modalités d'ouverture, d'utilisation
et de clôture du compte financier. Le ministre du Budget est informé
de l'ouverture et de la clôture du compte financier.
§ 2. Les frais de gestion des comptes financiers sont
pris en charge par le service dont relève le comptable.
Art. 25
Toutes les recettes et dépenses effectuées sur le
compte financier sont réputées être faites pour compte de tiers.
Les recettes qui correspondent au montant des avances accordées
sont versées au Trésor, selon les modalités et conditions à fixer
par le ministre des Finances. Les recettes qui correspondent au
montant du solde de la pension alimentaire et des arriérés sont
versées au créancier d'aliments, selon les modalités et conditions
à fixer par le ministre des Finances. Les recettes qui correspondent
au montant des paiements indus sont versées au débiteur d'aliments,
selon les modalités et conditions à fixer par le ministre des Finances.
Des avances de fonds sont accordées au comptable pour le paiement
des frais de recouvrement, selon les modalités et conditions à fixer
par le ministre des Finances.
Art. 26
§ 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de
recouvrer les avances accordées, il demande au ministre des Finances
ou à son délégué de suspendre l'ordre de recouvrement. Le montant
dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé "en surséance
indéfinie". Le comptable procèdera à nouveau au recouvrement si
une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement.
§ 2. Si le comptable juge que des avances accordées
sont définitivement irrécouvrables, il peut demander au ministre
des Finances ou à son délégué de renoncer au recouvrement de cette
créance et de l'annuler. Le comptable est informé de la décision
d'annulation de la créance.
Art. 27
§ 1er. Si le comptable constate l'impossibilité de
recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou
des intérêts, il en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée
à la poste. Le montant dont le recouvrement a été suspendu est comptabilisé
"en surséance indéfinie". Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer
de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du
débiteur d'aliments, il peut demander au comptable de procéder à
nouveau au recouvrement.
§ 2. Si le comptable juge que le solde de la pension
alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables,
il peut demander au ministre des Finances ou à son délégué de renoncer
au recouvrement de cette créance et de l'annuler. Le comptable est
informé de la décision d'annulation de la créance. Le comptable
informe le créancier d'aliments de la décision du ministre des Finances,
par lettre recommandée à la poste.
CHAPITRE VI Dispositions fiscales
Art. 28
§ 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe est complété comme suit: "47° les actes,
jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi
du ... créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF
Finances;".
§ 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est
complété comme suit: "63° les actes, jugements et arrêts relatifs
aux interventions prévues dans la loi du ... créant un Service des
créances alimentaires au sein du SPF Finances;".
CHAPITRE VII Création d'une commission d'évaluation
Art. 29
Il est institué au sein du SPF Finances une commission
d'évaluation de la loi du …. créant un Service des créances alimentaires
au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de
membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel
d'évaluation à l'intention du ministre compétent pour les Finances
et du ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des
avis. Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport
aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires
des ministres mentionnés à l'alinéa 1er. Le Roi fixe la composition
et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VIII Disposition abrogatoire et entrée en
vigueur
Art. 30
Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet
1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés :
1° l'article 68 bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié
par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001
et la loi du 26 mai 2002 ; 2° l'article 68 ter, inséré par la loi
du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990 ; 3° l'article
68 quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi
du 29 décembre 1990.
Art. 31
La présente loi entre en vigueur le premier jour
du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée
au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 janvier 2003
{tableau 1} |