19 FEVRIER
2001.
Loi relative
à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure
judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous,
présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons
ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L'article 665 du Code judiciaire est complété
comme suit : " 5° à la procédure de médiation en matière familiale.
"
Art. 3. L'article 671, alinéa 1er, du même Code
est complété comme suit : " L'assistance judiciaire couvre également
les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière
familiale. "
Art. 4. Dans l'article 692 du même Code, les mots
" les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné
conformément à l'article 734bis " sont insérés entre les mots
" des expertises et des enquêtes, " et les mots " , le coût des
insertions ". Le Roi prend les mesures nécessaires pour appliquer
l'article 692 en ce qui concerne le médiateur en matière familiale.
Art. 5. Dans l'article 696 du même Code, les mots
" , au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article
734bis " sont insérés entre le mot " experts " et les mots " et
témoins ".
Art. 6. Il est inséré dans la quatrième partie,
livre II, titre II, du même Code, un chapitre Ierbis, rédigé comme
suit :
" Chapitre Ierbis. - La médiation en matière familiale.
Art. 734bis.
§ 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale
peut être désigné lorsque le juge connaît : 1° de demandes relatives
: a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre
VI et au titre IX du livre Ier du Code civil; b) au titre Vbis
du livre III du même Code; 2° de demandes formées en vertu des
sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie
du présent Code; 3° de demandes découlant de la cohabitation de
fait.
§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge
à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative
mais avec l'accord des parties. Le juge peut seulement désigner
un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent
leur accord.
§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale
est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article
19, alinéa 2. La décision fixe la date à laquelle l'affaire est
remise. Le greffier transmet sans délai la décision par simple
lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs
avocats. Le médiateur en matière familiale fait connaître sans
délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.
§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut
ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au
greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe.
L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze
jours du dépôt de la demande ou des conclusions. Le greffier informe
sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de
la date à laquelle l'audience sera tenue.
§ 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties
informent le juge de l'issue de la médiation. En cas de désaccord,
les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que
la procédure soit poursuivie. En cas d'accord complet ou partiel
et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du procureur
du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie
si les intérêts des enfants sont respectés. En cas d'accord complet,
les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des
conclusions d'accord signées par elles. Dans ce cas, le juge acte
l'accord conformément à l'article 1043. En cas d'accord partiel,
les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des
conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.
Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points
litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou
demander que la procédure soit poursuivie.
Art. 734ter.
§ 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière
familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel
le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que
la manière dont les parties en sont informées.
§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution
du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des
parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.
Art. 734quater.
§ 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale
s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues
par la loi.
§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit
répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent
notamment les conditions en matière de formation spécifique. Celles-ci
peuvent varier en fonction de la formation de base dont disposent
déjà les personnes qui sollicitent leur agrément en tant que médiateur
en matière familiale. Les formations spécifiques requises sont
organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la
demande de celles-ci.
§ 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale
:
1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés
par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à
l'article 488;
2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques
fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale
des notaires;
3° d'autres personnes physiques répondant aux critères d'agrément
spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités
compétentes.
Art. 734quinquies.
Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément
aux articles 966, 970 et 971.
Art. 734sexies.
Les documents établis et les communications faites au cours d'une
procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels.
Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative
ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des
conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu
extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec
l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour
permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus. En
cas de violation de cette obligation de secret par une des parties,
le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts.
Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués
ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation
de secret sont d'office écartés des débats. Sans préjudice des
obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale
ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du
fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les
parties dans une procédure civile ou administrative relative aux
faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en
matière familiale.
L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière
familiale. "
Art. 7. Dans l'article 1017 du même Code, insérer
l'alinéa suivant entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : " Les parties
déterminent librement entre elles la répartition de la charge
de la rétribution de la médiation en matière familiale, visée
à l'article 734ter. A défaut d'accord, cette rétribution est répartie
à parts égales, à moins que le juge n'estime devoir en décider
autrement, compte tenu notamment de la situation des parties.
"
Art. 8. L'article 1018, alinéa 1er, du même Code
est complété par un 7°, libellé comme suit : " 7° les honoraires,
les émoluments et les frais du médiateur en matière familiale
désigné conformément à l'article 734bis. "
Art. 9. L'article 1259 du même Code, abrogé par
la loi du 30 juin 1994, est rétabli dans la rédaction suivante
: " Art. 1259. Le juge peut être saisi d'une requête déposée par
les parties en application de l'article 1288bis. Dans ce cas,
le juge ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le greffe fixera
la procédure pour cette requête en fonction des articles 1288ter
et suivants. "
Art. 10. L'article 269 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, renuméroté par la loi du 10 octobre
1967, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la
loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : "
Aucun droit n'est perçu pour la cause visée à l'article 1259 du
Code judiciaire. "
Art. 11. Dans les douze mois à compter du jour où
le Roi a fixé les critères d'agrément visés à l'article 734quater,
§ 2, les avocats et les notaires ayant bénéficié à cet effet d'une
formation organisée par les institutions qui sont investies d'un
pouvoir d'agrément vis-à-vis d'eux ou à la demande de celles-ci,
peuvent être désignés comme médiateurs en matière familiale. D'autres
personnes physiques peuvent être désignées comme médiateurs en
matière familiale au cours de cette même période si elles apportent
la preuve qu'elles ont bénéficié d'une formation équivalente à
celle requise au cours de cette période pour les avocats ou les
notaires.
Art. 12. La présente loi entre en
vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours
duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé
du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN