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4 JUILLET 2001.
Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction
criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la
médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire
(1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi regle une matiere visée
à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 28sexies du Code d'instruction
criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les
modifications suivantes : A) au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée
auprès du " sont remplacés par les mots " adressée ou déposée au
"; B) au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont
remplacés par les mots " de l'inscription de la requête dans le
registre "; C) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu
au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir
la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit
si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au
greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite
dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément
au § 4, alinéas 3 à 6. "; D) au § 6, le mot " déposer " est remplacé
par les mots " adresser ni déposer ".
Art. 3. A l'article 61ter du même Code, inséré par
la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes
: A) au § 1er, les mots " la partie du dossier concernant les faits
ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile
" sont remplacés par les mots " le dossier "; B) au § 2, alinéa
1er, les mots " adressée ou " sont insérés entre les mots " Elle
est " et les mots " déposée au greffe "; C) au § 2, alinéa 2, les
mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de
l'inscription de la requête dans le registre "; D) le § 3 est complété
par la phrase suivante : " Le juge d'instruction peut, pour l'inculpé
non détenu, limiter la consultation à la partie du dossier concernant
les faits ayant conduit à l'inculpation et, pour la partie civile,
la limiter à la partie ayant conduit à la constitution de partie
civile. "; E) au § 4, alinéa 1er, les mots " En cas de décision
favorable, le dossier est mis à disposition dans les quinze jours
" sont remplacés par les mots " En cas de décision favorable, le
dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3,
mis à disposition dans les vingt jours "; F) au § 5, alinéa 1er,
les mots " déposée au greffe du tribunal de première instance dans
un délai de huit jours " sont remplacés par les mots " déposée au
greffe du tribunal de premiere instance dans un délai de huit jours
et inscrite dans un registre ouvert à cet effet "; G) dans la version
néerlandaise du § 5, alinéa 2, les mots " na het indienen van het
verzoekschrift " sont remplacés par les mots " na de neerlegging
van het verzoekschrift "; H) le § 6 est remplacé par la disposition
suivante : " § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le
délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant
peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu
de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit
jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est
inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule
conformément au § 5, alinéas 2 à 4. "; I) au § 7, le mot " déposée
" est remplacé par les mots " adresser ni déposer ".
Art. 4. A l'article 61quater du même Code, inséré
par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes
: A) au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée au " sont remplacés
par les mots " adressée ou déposée au "; B) au § 2, alinéa 2, les
mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de
l'inscription de la requête dans le registre "; C) le § 6 est remplacé
par la disposition suivante : " § 6. Si le juge d'instruction n'a
pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze
jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation.
Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été
déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de premiere
instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet
effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à
6. "; D) au § 7, le mot " déposer " est remplacé par les mots "
adresser ni déposer ".
Art. 5. A l'article 61quinquies du même Code, inséré
par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes
: A) au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée au " sont remplacés
par les mots " adressée ou déposée au "; B) au § 2, alinéa 2, les
mots " , à peine de nullité de son ordonnance, " sont insérés entre
le mot " statue " et les mots " au plus tard dans le mois "; C)
au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont remplacés
par les mots " de l'inscription de la requête dans le registre ";
D) au § 5, les mots " majoré de quinze jours, " sont insérés entre
les mots " alinéa 2, " et les mots " le requérant "; E) au § 6,
le mot " déposer " est remplacé par les mots " adresser ou déposer
".
Art. 6. L'article 131, § 2, du même Code, rétabli
par la loi du 12 mars 1998, est complété comme suit : " Les pièces
déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent
pas être utilisées dans la procédure pénale. "
Art. 7. A l'article 135 du même Code, le § 4 est remplacé
par ce qui suit : " § 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est
detenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures,
qui court contre le ministère public et contre chacune des parties,
à compter du jour où la décision est rendue. "
Art. 8. L'article 235bis, § 6, du même Code, inséré
par la loi du 12 mars 1998, est complété comme suit : " Les pièces
déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent
pas être utilisées dans la procédure pénale. "
Art. 9. Un article 482bis est inséré dans le même
Code, rédigé comme suit : " Art. 482bis. Les coauteurs et les complices
de l'infraction pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée
à l'article 479 est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes
sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire. L'alinéa
1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits
politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction
pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi. "
Art. 10. Un article 503bis est inséré dans le même
Code, rédigé comme suit : " Art. 503bis. Les coauteurs et les complices
de l'infraction visée à la présente section, pour laquelle un fonctionnaire
de la qualité exprimée à l'article 483 ou un tribunal visé à l'article
485, est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont
poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire ou le tribunal.
L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et
de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec
l'infraction pour laquelle le fonctionnaire ou le tribunal est poursuivi.
"
Art. 11. A l'article 734bis, § 5, alinéa 1er, du Code
judiciaire, inséré par la loi du 19 fevrier 2001, les mots " l'audience
visée au § 4, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'audience
visée au § 3, alinéa 2, ".
Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre
de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre
de la Justice, M. VERWILGHEN
{tableau 1} |