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Jurisprudence
Liste non exhaustive
Civ. Nivelles
(réf.) 25 septembre 2000, Rev. Trim. dr. Fam. 2000,
706
La décision unilatérale prise par la
mère d'un enfant de le changer d'école au début de
l'année scolaire viole le principe de l'exercice conjoint
de l'autorité parentale. Il convient de mettre fin
à une telle voie de fait en disant que l'enfant réintégrera
immédiatement son ancienne école et en condamnant
la mère , à défaut, à une astreinte.
Anvers 23 mai
2000, R.W. 2000-01, 883.
Lorsque l'on constate le refus formel
d'un parent d'autoriser un droit, conféré par arrêt,
aux relations personnelles de l'autre parent avec
un enfant, cette condamnation peut être mise en œuvre
par le moyen d'une astreinte qui peut être prononcée
après une condamnation principale et même par une
procédure distincte.
Anvers (2ème
chambre)) 8 février 2000, A ;J.T. 2001-02, 334, note
Wagner, K.
L'intérêt d'un enfant réside dans un
contact aussi étroit que possible avec les deux parents.
Seul un pareil contact avec les deux parents peut
donner l'assurance d'une croissance normale et d'une
éducation équilibrée. En cas de rupture entre le père
et l'enfant, ce contact doit être rétabli aussi rapidement
que possible et , vu l'attitude généralement négative
de la mère lors du procés, qui est exclusivement déterminé
à contrecarrer à tout prix le droit de visite du père,
il doit éventuellement être rendu contraignant par
le moyen d'une astreinte.
Gand 22 décembre
1997, T.G.R. 1998,71
Lorsqu'une parent empêche l'exercice
du droit aux relations personnelles avec l'enfant
par l'autre parent, une astreinte est indiquée. Le
refus du droit aux relations personnelles doit en
l'espèce être constaté par un huissier.
Mons 14 novembre
1991, Rev. Trim. dr. Fam. 1992, 121
Lorsque les comportements antérieurs
du parent gardien font craindre qu'ils fassent obstacle
dans l'avenir à l'exercice par le parent non gardien
de son droit aux relations personnelles, il convient
de vaincre , par une condamnation à l'astreinte, la
mauvaise volonté que manifesterait le parent gardien
pour se conformer aux dispositions du présent arrêt.
L'astreinte doit être suffisamment élevée pour être
dissuasive.
Trib. Jeun.
Charleroi 30 octobre 1991, Rev. Trim dr. Fam. 1993,
239.
L'astreinte constitue une sanction plus
opportune que d'autres moyens pouvant assurer le respect
d'un droit d'hébergement, tel le recours à la force
publique qui implique directement l'enfant ou telles
sanctions pénales qui ont des répercussions inévitables
sur l'enfant.
Prés. Civ.
Liège 30 mai 1990, Rev. Trim. dr. Fam. 1990, 418.
Il est de plus en plus nécessaire de
prononcer une astreinte comme seul moyen non seulement
pour garantir l'exécution d'un jugement mais aussi
pour protéger des droits fondamentaux comme le droit
de garde ou le droit de visite. Le père divorcé qui
est allé chercher son enfant à l'école et l'a emmené
contrairement à une convention préalable au divorce
par consentement mutuel peut par conséquent être condamné
au paiement d'une astreinte de 10.000f par jour.
{tableau 1} |