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Article 387bis
Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence
du président du tribunal de première instance statuant en référé
conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de
la jeunesse peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou
du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant,
toute disposition relative à l'autorité parentale.
Art. 387bis : inséré par - l'art.
15 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai). )
Article 375bis
Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations
personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute
autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier
avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce
droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la
jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi.
Article 376
Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité
sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens
et le représentent ensemble. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun
des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand
il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant,
sous réserve des exceptions prévues par la loi. Lorsque les père
et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne
de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul
le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter,
sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'autre parent conserve
le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre,
obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations
utiles et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de
l'enfant.
Art. 376 : modifié par - l'art. 43
de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai); - l'art. 11 de la L. du
13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
Article 375
Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un
des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. S'il
ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale,
il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.
Art. 375 : modifié par - l'art. 42
de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai); - l'art. 9 de la L. du
13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
{tableau 1} |