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Article 373
Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent
conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé
agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de
cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.
A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de
la jeunesse.
Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un
ou plusieurs actes déterminés.
Art. 373 : modifié par - l'art. 7
de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
Article 374
Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble,
l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption
prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.
A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement
de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé,
son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse
ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt
de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif
de l'autorité parentale à l'un des père et mère.
Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui
ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et
mère.
Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce
pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec
l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs
très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit
de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre
parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser
au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge détermine les modalités
d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal
dans les registres de la population.
Art. 374 : modifié par - l'art. 41
de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai); - l'art. 8 de la L. du
13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
{tableau 1} |