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Actualité
du droit familial belge
GARDE ALTERNEE - HEBERGEMENT EGALITAIRE
Article 334ter
La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant
a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne
que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous
les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat
de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que
les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste
expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer,
en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte
aux droits des tiers de bonne foi.
Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance
de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux
qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître
qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et
une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er
attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint
pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.
Remplacé par l'art. 38 de la L. du
31 mars 1987 (M.B., 27 mai).
Article 335
§ 1er. L'enfant dont seule la filiation paternelle
est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle
sont établies en même temps, porte le nom de son père, sauf si le
père est marié et reconnaît un enfant conçu pendant le mariage par
une autre femme que son épouse.
§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est
établie, porte le nom de sa mère.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après
la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom
de l'enfant.
Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est
décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état
civil, que l'enfant portera le nom de son père.
Cet acte ne peut être dressé, en cas de prédécès du père ou durant
son mariage, sans l'accord du conjoint avec lequel il était marié
au moment de l'établissement de la filiation.
Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour
où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation
et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant.
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance
et des autres actes concernant l'enfant.
Remplacé par l'art. 38 de la L. du
31 mars 1987 (M.B., 27 mai). -
L'article 335, 3, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles
10 et 11 (anciens articles 6 et 6bis) de la Constitution, en tant
qu'il établit une distinction entre les enfants naturels dont la
filiation paternelle est établie postérieurement à la filiation
maternelle d'une part, et les enfants dont seule la filiation paternelle
est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle
sont établies en même temps, d'autre part, et en ce qu'il subordonne,
à l'accord de la mère, le port du nom de son père par l'enfant (C.A.
n 68/97 du 6 nov. 1997 (M.B., 26 nov.)).
{tableau 1} |