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Article 302
Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité
sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont
exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles
ont été confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné
conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision
ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article
1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent
Code.
Remplacé par l'art. 3 de la L. du
13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
Article 304
La dissolution du mariage par le divorce admis en
justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages
qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales
de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des
enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où
ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
Article 306
Pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux
qui obtient le divorce sur base du 1er alinéa de l'article 232,
est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé;
le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte
la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et
manquements de l'autre époux.
Rétabli par l'art. 4 de la L. du
1er juillet 1974 (M.B., 17 août).
Article 307
Lorsque le divorce est admis sur base du second alinéa
de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions
contractuelles faites à son profit par son conjoint.
Le tribunal pourra accorder à l'un des époux à charge de l'autre
une pension alimentaire soumise aux règles déterminées à l'article
suivant.
Rétabli par l'art. 5 de la L. du 1er
juillet 1974 (M.B., 17 août) et modifié par l'art. 4 (art. 4, 2)
de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.). - Disposition transitoire:
voy. art. 4 (art. 47), 1er de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18
sept.).
Article 307bis
La pension alimentaire accordée en vertu des articles
306 et 307 pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et être
adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des
ressources des parties.
La succession du débiteur prédécédé sans laisser d'enfants de son
mariage avec le survivant, doit des aliments à ce dernier selon
les règles de l'article 205.
Inséré par l'art. 6 de la L. du 1er
juillet 1974 (M.B., 17 août).
Article 308
Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir
de secours ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la
séparation.
Rétabli par l'art. unique de la L.
du 27 janv. 1960 (M.B., 2 févr.).
{tableau 1} |