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Article 301
§ 1er. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu
le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension
pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et
possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes
à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.
§ 2. Le tribunal qui accorde la pension constate
que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation.
Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix
à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt
prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins
que le tribunal en décide autrement.
Tous les 12 mois, le montant de la pension est adapté en fonction
de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation
du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui
suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre
en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système
d'adaptation de la pension au coût de la vie.
§ 3. Si, par suite de circonstances indépendantes
de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus
suffisante et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la
situation prévue au 1er, le tribunal peut augmenter la pension.
Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire,
le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire
ou supprimer la pension.
Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation
du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
§ 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut
excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension.
§ 5. La pension peut à tout moment être remplacée
par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal.
A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut
également accorder, à tout moment, la capitalisation.
§ 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux
débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge
de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article 205,
§§ 2, 3, 4 et 5, du Code civil.
Remplacé par l'art. 1er de la L.
du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 24 de
la L. du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin). - Disposition transitoire:
voy. l'art. 4 de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet).
Article 301bis
Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant
de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci,
exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par
l'article 221 du Code civil.
En ce cas, les dispositions reprises au sixième alinéa de l'article
1280 du Code judiciaire sont d'application.
Inséré par l'art. 2 de la L. du 9
juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 25 de la L.
du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin).
{tableau 1} |