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Article 203
§ 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion
de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance,
l'éducation et la formation de leurs enfants.
Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après
la majorité de l'enfant.
§ 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la
succession de son conjoint et des avantages que celui-ci lui aurait
consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux
survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers
les enfants de son conjoint dont il n'est pas lui-même le père ou
la mère
L'art. remplacé par l'art. 32 de
la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). 1er modifié par l'art. 2 de
la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).
Article 203bis
Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des
père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant
de l'article 203, 1er.
Inséré par l'art. 33 de la L. du
31 mars 1987 (M.B., 27 mai).
Article 203ter
A défaut par le débiteur de satisfaire à l'une des
obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 303 ou
336 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article
1288, 3, du Code judiciaire, le créancier peut, sans préjudice du
droit des tiers, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit
débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe,
les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles
1253bis à 1253quinquies du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs
sur la notification que leur en fait le greffier à la requête du
demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs
en sont informés par le greffier.
La notification faite par le greffier indique ce que le tiers débiteur
doit payer ou cesser de payer
Inséré par l'art. 34 de la L. du 31
mars 1987 (M.B., 27 mai).
{tableau 1} |