AVANT-PROJET DE LOI TENDANT
A PRIVILEGIER L'HEBERGEMENT EGALITAIRE DE L'ENFANT DONT LES PARENTS
SONT SEPARES ET REGLEMENTANT L'EXECUTION FORCEE EN MATIERE D'HEBERGEMENT
Article 1
La présente loi vise une matière visée à l'article
77 de la Constitution.
Art. 2
II est inséré dans l'art. 374 du code civil, tel que
modifié par la loi du 13 avril 1995, dont le texte actuel formera
le §1er, un §2 ainsi rédigé
" Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, et que
le tribunal est saisi de leur litige, l'accord des parents sur les
modalités de l'hébergement est homologué par le tribunal sauf s'il
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. "
A défaut d'accord entre les parents, en cas d'autorité
parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement la possibilité
d'attribuer l'hébergement de manière égalitaire entre les parents,
selon la formule la plus appropriée dans l'intérêt de l'enfant et
des parents.
Toutefois, compte-tenu des circonstances de la cause,
s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la
plus appropriée, il peut décider de fixer 'hébergement de manière
alternée, par périodes de durées différentes . "
Art. 3
L'article 387 bis du code civil, tel qu'inséré par
la loi du 13 avril 1995, est complété par la disposition suivante.
Il peut, même d'office, ordonner une mesure préalable
destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation
des parties pour un délai qu'il détermine.
Lorsqu'il est saisi pour la première fois d'une telle
demande, sauf accord de toutes les parties et, le cas échéant, du
procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel.
La cause est réexaminée a une audience ultérieure,
dans un délai qui ne peut excéder un an.
Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste
inscrite au rôle jusqu'à ce que les enfants concernés par le litige
soient émancipés ou aient atteint l'âge de la majorité légale.
En cas d'élément nouveau, elle peut être ramenée devant
le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposé ou adressée
au greffe.
L'article 730, § 2, a ) du Code judiciaire n'est pas
applicable à ces causes. "
Art. 4
Il est inséré dans le code civil un article387ter
ainsi rédigé
"§1 .Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les
décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au
droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant
le juge compétent.
Par dérogation à l'article 569, 5°, du code judiciaire,
le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n'a pas
été respectée à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis, auquel
cas la demande est portée devant celui-ci.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Il peut autoriser la partie victime de la violation
de la décision précédente à recourir à des mesures de contrainte
.
Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités
d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime
nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de
justice pour l'exécution de sa décision .
La décision du juge est, de plein droit, exécutoire
par provision .
§2 . En cas d'absolue nécessité, l'autorisation de
recourir à des mesures de contrainte visée au § 1 peut être sollicitée
par requête unilatérale .
Les articles 1026 à1034 du code judiciaire sont applicables.
La partie requérante doit joindre à l'appui de la
requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante
a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle
a résisté à l'exécution de la décision.
L'inscription de la requête a lieu sans frais.
La requête est versée au dossier de la procédure ayant
donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un
autre juge n'ait été saisi depuis. "
Art. 5
A l'article 1412, alinéa 1", du code judiciaire, est
inséré un 3° rédigé comme suit
3° " Lorsque la saisie est opérée en raison d'une
astreinte prononcée aux fins de garantir l'exécution d'une obligation
visée aux articles 431 et 432 du code pénal " .
Donné à
Par le Roi:
La Ministre de la Justice, Laurette ONKELINX
{tableau 1}