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CODE CIVIL
Articles essentiels dans le droit familial belge
Liste non exhaustive


Article 387bis

Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence du président du tribunal de première instance statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale.

Art. 387bis : inséré par - l'art. 15 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai). )

Article 375bis

Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi.

Article 376

Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 376 : modifié par - l'art. 43 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai); - l'art. 11 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).

Article 375

Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.

Art. 375 : modifié par - l'art. 42 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai); - l'art. 9 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).

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