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Actualité du droit familial belge
GARDE ALTERNEE - HEBERGEMENT EGALITAIRE

Article 334ter

La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.

Remplacé par l'art. 38 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai).

Article 335

§ 1er. L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, porte le nom de son père, sauf si le père est marié et reconnaît un enfant conçu pendant le mariage par une autre femme que son épouse.

§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.

§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant.
Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
Cet acte ne peut être dressé, en cas de prédécès du père ou durant son mariage, sans l'accord du conjoint avec lequel il était marié au moment de l'établissement de la filiation.
Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant.
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.

Remplacé par l'art. 38 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). -
L'article 335, 3, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 (anciens articles 6 et 6bis) de la Constitution, en tant qu'il établit une distinction entre les enfants naturels dont la filiation paternelle est établie postérieurement à la filiation maternelle d'une part, et les enfants dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, d'autre part, et en ce qu'il subordonne, à l'accord de la mère, le port du nom de son père par l'enfant (C.A. n 68/97 du 6 nov. 1997 (M.B., 26 nov.)).

 

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