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CODE CIVIL
Article 302 Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code. Remplacé par l'art. 3 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai). Article 304 La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. Article 306 Pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur base du 1er alinéa de l'article 232, est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé; le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. Rétabli par l'art. 4 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août). Article 307 Lorsque le divorce est admis sur base du second alinéa
de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions
contractuelles faites à son profit par son conjoint. Rétabli par l'art. 5 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août) et modifié par l'art. 4 (art. 4, 2) de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.). - Disposition transitoire: voy. art. 4 (art. 47), 1er de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.). Article 307bis La pension alimentaire accordée en vertu des articles
306 et 307 pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et être
adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des
ressources des parties. Inséré par l'art. 6 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août). Article 308 Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation. Rétabli par l'art. unique de la L. du 27 janv. 1960 (M.B., 2 févr.). Nous contacter ou réagir aux articles : Clickez ici |