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du divorce

 

 

CODE CIVIL
Articles essentiels dans le droit familial belge
Liste non exhaustive


Article 302

Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.

Remplacé par l'art. 3 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).

Article 304

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

Article 306

Pour l'application des articles 299, 300 et 301, l'époux qui obtient le divorce sur base du 1er alinéa de l'article 232, est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé; le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux.

Rétabli par l'art. 4 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août).

Article 307

Lorsque le divorce est admis sur base du second alinéa de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint.
Le tribunal pourra accorder à l'un des époux à charge de l'autre une pension alimentaire soumise aux règles déterminées à l'article suivant.

Rétabli par l'art. 5 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août) et modifié par l'art. 4 (art. 4, 2) de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.). - Disposition transitoire: voy. art. 4 (art. 47), 1er de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.).

Article 307bis

La pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties.
La succession du débiteur prédécédé sans laisser d'enfants de son mariage avec le survivant, doit des aliments à ce dernier selon les règles de l'article 205.

Inséré par l'art. 6 de la L. du 1er juillet 1974 (M.B., 17 août).

Article 308

Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation.

Rétabli par l'art. unique de la L. du 27 janv. 1960 (M.B., 2 févr.).

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