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CODE CIVIL
Articles essentiels dans le droit familial belge
Liste non exhaustive


Article 301

§ 1er. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

§ 2. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement.
Tous les 12 mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.

§ 3. Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la situation prévue au 1er, le tribunal peut augmenter la pension.
Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.
Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

§ 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension.

§ 5. La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal.
A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder, à tout moment, la capitalisation.

§ 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article 205, §§ 2, 3, 4 et 5, du Code civil.

Remplacé par l'art. 1er de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 24 de la L. du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin). - Disposition transitoire: voy. l'art. 4 de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet).

Article 301bis

Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci, exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 221 du Code civil.
En ce cas, les dispositions reprises au sixième alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire sont d'application.

Inséré par l'art. 2 de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 25 de la L. du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin).

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