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CODE CIVIL
Article 301 § 1er. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. § 2. Le tribunal qui accorde la pension constate
que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation. § 3. Si, par suite de circonstances indépendantes
de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus
suffisante et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la
situation prévue au 1er, le tribunal peut augmenter la pension.
§ 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. § 5. La pension peut à tout moment être remplacée
par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal.
§ 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article 205, §§ 2, 3, 4 et 5, du Code civil. Remplacé par l'art. 1er de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 24 de la L. du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin). - Disposition transitoire: voy. l'art. 4 de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet). Article 301bis Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant
de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci,
exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par
l'article 221 du Code civil. Inséré par l'art. 2 de la L. du 9 juillet 1975 (M.B., 23 juillet) et modifié par l'art. 25 de la L. du 20 mai 1997 (M.B., 27 juin). Nous contacter ou réagir aux articles : Clickez ici |