Article 223
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le juge de
paix ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes et
provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et
des enfants.
Il en est de même, à la demande d'un des époux, si l'entente entre
eux est sérieusement perturbée.
Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux
articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté
de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du
même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements,
l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles,
la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.
Le juge de paix peut notamment interdire à l'un des époux, pour
la durée qu'il détermine, d'aliéner, d'hypothéquer ou de donner
en gage des biens meubles ou immeubles, propres ou communs, sans
l'accord de l'autre; il peut interdire le déplacement des meubles
ou en attribuer l'usage personnel à l'un ou l'autre des époux.
Sont des actes d'aliénation, tous les actes visés à l'article
1er de la loi du 16 décembre 1908.
Le juge de paix peut obliger l'époux détenteur des meubles à donner
caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante.
Remplacé par l'art. 1er de la L. du 14 juillet
1976 (M.B., 18 sept.) et modifié par l'art. 3, L.28.01.2003 (M.B.
12.02.2003)