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CODE CIVIL
Article 213 Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Remplacé par l'art. 1er de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.). Article 299 Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. Article 300 L'époux qui obtiendra le divorce conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint, encore qu'elles aient été stipulées réciproques et que la réciprocité n'ait plus lieu. Ce bénéfice peut faire l'objet d'une transaction après divorce. Remplacé par l'art. 4 (art. 4, 1er ) de la L. du 14 juillet 1976 (M.B., 18 sept.).
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