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CODE CIVIL
Article 203 § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion
de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance,
l'éducation et la formation de leurs enfants. § 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession de son conjoint et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants de son conjoint dont il n'est pas lui-même le père ou la mère L'art. remplacé par l'art. 32 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). 1er modifié par l'art. 2 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai). Article 203bis Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, 1er. Inséré par l'art. 33 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). Article 203ter A défaut par le débiteur de satisfaire à l'une des
obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 303 ou
336 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article
1288, 3, du Code judiciaire, le créancier peut, sans préjudice du
droit des tiers, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit
débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe,
les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
Inséré par l'art. 34 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). Nous contacter ou réagir aux articles : Clickez ici |