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CODE CIVIL
Articles essentiels dans le droit familial belge
Liste non exhaustive


Article 203

§ 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants.
Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

§ 2. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession de son conjoint et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants de son conjoint dont il n'est pas lui-même le père ou la mère

L'art. remplacé par l'art. 32 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai). 1er modifié par l'art. 2 de la L. du 13 avril 1995 (M.B., 24 mai).

Article 203bis

Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, 1er.

Inséré par l'art. 33 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai).

Article 203ter

A défaut par le débiteur de satisfaire à l'une des obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 303 ou 336 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, 3, du Code judiciaire, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253bis à 1253quinquies du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur en fait le greffier à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
La notification faite par le greffier indique ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer

Inséré par l'art. 34 de la L. du 31 mars 1987 (M.B., 27 mai).

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