Intervention de Caps Enfance
à la Sous-commission Droit de la famille
de la Chambre de représentants
du 11 janv.-06
par Thierry Riechelmann
Pour l'élimination
du concept de la faute non-intentionnelle à tous les niveaux,
c'est-à-dire au niveau juridique, social, économique, psychologique
et institutionnel
Un très large consensus existerait pour introduire
dans notre système juridique la notion de divorce sans faute. Au
delà de la pétition de principe, nous pouvons nous poser la question
de la réelle pertinence d'une telle affirmation.
Quels sont-ils ces représentants de la population
qui ont demandé aux représentants de la nation ou au gouvernement
de réfléchir à la notion de divorce sans faute. Certes, si on demandait
au " peuple ", par l'intermédiaire d'un sondage pour savoir s'il
est pour ou contre la notion de faute dans le divorce, in abstracto,
sans doute une large majorité se prononcerait en sa faveur, de même
qu'il se prononcerait sans doute pour une réduction des impôts,
pour une augmentation des allocations familiales ou en plus général
pour le bonheur.
La réalité est malheureusement toute autre, et si
évidemment, la notion de faute, de punition, de culpabilité nous
dérange, surtout dans un domaine aussi privé que celui des relations
intimes d'un couple, nous ne pensons pas qu'il faille directement
repousser la notion de faute comme étant politiquement incorrecte.
Car, qu'on le déplore ou non, de manière générale ou en matière
familiale, la faute peut exister sous ses différentes formes, juridiques,
économiques, sociales, psychologiques …
Deux alternatives se présentent alors : accepter la
réalité ou la nier. Au niveau éthique, c'est-à-dire à un niveau
méta-moral, nous sommes clairement pour l'élimination du concept
de faute non-intentionnelle (ou faute légère ou faute morale) en
matière de divorce ou de séparation, mais sous tous ses aspects.
Par contre, concernant la faute intentionnelle, par
soucis du respect des victimes, nous ne pouvons pas accepter qu'elle
ne soit plus dénoncée, que ce soit au niveau du rapt-parental pré-judiciaire,
du non-paiement des contributions alimentaires provisionnelles,
de la non-représentation d'enfants pré-judiciaire, de la violence
domestique pré ou post-conjugale …
Nous croyons qu'il est important d'accompagner le
changement législatif en cours d'une réflexion minimale et d'une
communication minimale sur ce que le législateur entend par divorce
sans faute pour ne pas pousser un certain nombre de parents à poser
des actes violents à l'égard de leur(s) enfant(s) ou de leur conjoint
sous couvert d'une mauvaise compréhension de la notion du divorce
sans faute.
Avant de me concentrer sur les remarques juridico-politiques
de l'avant-projet de loi de Mme Onkelinx et/ou sur un certain nombres
de concepts présents dans les propositions de loi en la matière,
je voudrai aborder la notion de faute économique, sociale et psychologique.
L'approche " abolitionniste " au niveau juridique
n'est malheureusement pas accompagnée d'une approche abolitionniste
de la faute non-intentionnelle sous ses aspects socio-psycho-économiques.
Au niveau économique
Au niveau économique -je ne parle pas ici des inégalités
économiques entre hommes et femmes au niveau salarial qui doivent
être combattues par ailleurs- un couple qui se sépare est confronté
à une série de discriminations financières et économiques. La place
de l'homme, du père est aujourd'hui souvent particulièrement délicate.
Nous étions les premiers à dénoncer les discriminations
en matière de contributions alimentaires. A l'époque, il y a deux
ou trois ans, personne ne parlait de méthode objective en matière
de contribution alimentaire, aujourd'hui quasi tout le monde (cf.
les Etats-généraux de la famille) considère qu'il est nécessaire
de s'y référer. Concernant l'attribution des allocations familiales,
la détermination des pensions alimentaires, etc., la réalité est
également défavorable aux hommes et aux pères.
Et plus grave encore, s'ils osent rouspéter, ils sont
considérer comme des mauvais payeurs, des personnes qui visent à
se rendre insolvables, en clair ils sont fautifs. Et parce qu'ils
sont fautifs, ils doivent payer et personne ne s'en offusque, même
pas les hommes eux-mêmes.
Au niveau social
Au niveau social, les hommes et les pères sont rejetés
des logements sociaux, ils sont rejetés des statistiques sur la
pauvreté parce que le paramétrage est biaisé, ils n'ont quasi pas
accès aux remboursements des frais médicaux pour leurs enfants par
les mutuelles, …, ils n'ont donc souvent pas accès au parapluie
social. Le préjugé de la faute sociale pèse a priori sur l'homme,
le père et ils sont punis par l'exclusion plus ou moins importante
de l'accès à la sécurité sociale.
Au niveau psychologique
Au niveau psychologique, des campagnes récurrentes
dénigrent les comportements masculins, érigeant en infraction des
comportements qui ne le sont pas. Dans les cas de séparations ou
de divorces avec enfants, les non-représentations sont rarement
poursuivies, les expertises psychologiques demandées par les juges
se basent sur des concepts anachroniques hérités du darwinisme social,
le regard des professionnels de l'enfance (assistantes sociales,
institutrices …) est fréquemment malveillant à l'égard des pères.
Un père qui s'occupe de ses enfants est-il vraiment normal ? L'homme
et le père sont donc souvent considérés a priori comme des déviants
potentiels, des anormaux.
Donc oui, éliminons le concept de la faute non-intentionnelle,
mais éliminons le à tous les niveaux, au niveau social, économique,
psychologique, institutionnel et juridique.
Maintenant concrètement, au
niveau du texte de l'avant-projet de loi, voici nos remarques.
1. Nous approuvons tous les articles qui vont dans
le sens d'une plus grande rapidité de la procédure, dans l'élaboration
de passerelles entre les différentes procédures, qui vont dans le
sens d'une prévention du conflit, de l'information des parties,
de la diminution des coûts de la procédure, de la médiation …
2. Nous approuvons la prise en compte d'une approche
diachronique (dans la durée) dans la résolution des lieux de tension
dans le divorce. Il est important de pouvoir distinguer une séparation
d'un couple après 20 ans de mariage de celle d'un couple après 3
ans de mariage. Le fait de relier la paiement d'une pension alimentaire
au nombre d'années de mariage paraît légitime dans un certain nombre
de cas de figure.
3. La volonté de simplifier, de " codifier ", de regrouper
les articles du code civil en la matière autour de quelques articles-clés,
autour d'une logique claire nous paraît utile, voire nécessaire,
vu la complexité actuelle de la matière pour le simple citoyen.
4. Par contre, nous ne souscrivons absolument pas
à l'extension de la théorie de l'imprévision à la pension alimentaire.
Ce concept quasi prohibé de la jurisprudence ne s'applique qu'à
une exception : les contributions alimentaires dues aux enfants.
Nous pouvons l'accepter en la matière parce qu'il s'agit de protéger
des incapables (au niveau juridique). Par contre, accepter qu'un
ex-conjoint, qu'une ex-conjointe puisse bénéficier d'office de cette
théorie reviendrait à considérer cet adulte comme un incapable juridique.
Autre raison pour rejeter cette proposition. Le divorce
doit être une coupure pour être positif. Le législateur doit garantir
la paix aux futurs ex-époux. Accepter la théorie de l'imprévision,
c'est accepter le divorce au niveau juridique et c'est le refuser
au niveau social. C'est donc un retour en arrière. Le divorce ne
peut être qu'économique, social, psychologique et juridique. La
méthode utilisée est disproportionnée par rapport à l'effet recherché,
d'autant plus qu'il suffit de permettre aux parties de la prévoir
dans leur convention au lieu de l'organiser d'office de manière
supplétive.
5. Au niveau de la pension alimentaire, l'article
301 §4 du code civil précise qu' " en aucun cas, le montant de la
pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur
de la pension ". Entre revenus au sens large et revenus nets, il
y a une nette différence. Nous demandons la mise en place de critères
objectifs pour déterminer les revenus des époux avant et après séparation.
Premièrement, la comparaison ne peut avoir lieu que sur base de
revenus nets, qui tiennent comptes des avantages fiscaux (enfants
à charge, déductions fiscales …) , des avantages sociaux (logement
social, allocations familiales …) …
Deuxièmement, la pension alimentaire ne peut être accordée que lorsqu'une
répartition spécifique suffisamment longue des rôles dans le couple
est prouvée (mère au foyer, mi-temps féminin, père au foyer, mi-temps
masculin …) .
Voici 4 cas de figure :
1) elle (la pension alimentaire) ne peut être accordée que si les
deux époux ont conservé un emploi à temps plein jusqu'à 3 ans avant
la séparation (présomption irréfragable pour ne pas devoir de pension
alimentaire) ;
2) elle ne peut être accordée si les époux sont mariés depuis moins
de dix ans (présomption réfragable).
3) Elle peut être accordée si les époux sont mariés depuis plus
de dix ans (présomption réfragable).
4) elle est accordée si les époux sont mariées depuis plus de 20
ans (présomption irréfragable sauf si condition 1 est remplie).
La condition n°1 est donc supérieure aux autres conditions. De plus,
la période pour déterminer la durée de la pension alimentaire prend
cours à partir du moment de la répartition des rôles et non à partir
du début du mariage. La période des pensions alimentaires dues ne
peut dépasser en temps la durée effective de la répartition des
rôles.
Troisièmement, abstraction faite des contributions alimentaires,
la pension alimentaire ne peut jamais avoir pour conséquence d'inverser
le rapport économique entre parties, le débiteur alimentaire devenant
plus pauvre que le créancier alimentaires. Un rapport " maximum
40% pour le créancier- minimum 60% pour le débiteur de la masse
totale des revenus " nous semble équitable. Il tient compte du principe
de la solidarité et du principe du respect du travail personnel.
Quatrièmement, nous sommes contre l'inversion de la charge de la
preuve en matière de pension alimentaire. Ce serait une entorse
à un principe général du droit : la charge de la preuve incombe
à celui qui a des prétentions. Dans cet esprit, s'il devait y avoir
une exécution provisoire d'une décision judiciaire, il faudrait
qu'elle s'appuie sur des preuves vraisemblables rapportées par toutes
voies de droit, excepté aveux, serments et témoignages
6. Nous ne voyons pas l'intérêt de l'élimination de
la procédure d'appel. C'est une atteinte à la Convention européenne
des droits de l'Homme. La méthode est disproportionnée par rapport
aux moyens recherchés. On peut éviter les manœuvres dilatoires par
la mise en place d'un système de signification automatique simplifié
dès le prononcé du jugement. Toujours dans un souci du respect de
la Convention européenne des droits de l'homme, il ne nous apparaît
pas opportun de confier des missions à la Chambre du Conseil dont
les auditions sont par définition peu publiques. Aujourd'hui, la
population fait fort peu confiance à la Justice de manière générale,
et les errements des pratiques en matière de justice familiale sous
couvert de l'intérêt supérieur de l'enfant n'y sont pas étrangers.
Nous voulons le maintien du caractère public des décisions en matière
familiale civile. Nous nous opposons à la règle du huis-clos. Le
passé nous a démontré qu'il fallait se méfier des abus en matière
d'intime conviction des juges. Pour rappel, nous sommes pour des
chambres à trois juges (dont deux juges consulaires, l'un représentant
les associations de défense des droits des femmes et des mères,
l'autre celui des pères et des hommes) sur demande d'une des parties.
7. Nous sommes attachés au principe de légalité de
incriminations. Le mécanisme des indices sérieux pour faute grave
in abstracto nous paraît disproportionné par rapport aux buts recherchés
et contrevient à la Convention européenne des droits de l'Homme
si la notion n'est pas précisé. Nous sommes d'autant plus méfiants
à cet égard face au contexte actuel de stigmatisation de l'homme
et du père qui aura évidemment des répercussions dans le traitement
des plaintes. Par contre, in concreto, nous sommes pour l'instauration
de règles précises en matière de définition et d'application des
fautes intentionnelles (ou graves) en matière familiale. Dans ce
sens, il serait utile de préciser trois périodes où ces violences
peuvent apparaître : pendant la vue commune, pendant la période
de séparation et après le divorce (quel que soit le choix de la
procédure). Les violences conjugales physiques peuvent apparaître
à tout moment, les non-représentations d'enfants et l'exclusion
d'un parent apparaissent pendant la procédure et après la décision
judiciaire. Deux exemples de faute grave : un acte de violence constaté
par un médecin spécialisé (pas par un médecin de famille souvent
très complaisant) et l'obstruction d'un des parents quant à l'hébergement
par l'autre parent des enfants pendant la période de séparation
(existence d'une présomption réfragable de faute grave sur le parent
principal si existence d'une plainte par l'autre parent)
8. Si le législateur pense qu'une tentative de conciliation
pré-judiciaire peut porter ses fruits, il faut laisser aux professionnels
de la médiation le soin de la conduire, et non aux juges, incompétents
par définition en la matière.
9. Nous rappelons que les arguments d'autorité du
type " l'intérêt supérieur de l'enfant ", " les dispositions qui
sont manifestement contraires ", " l'existence d'indices sérieux
" n'ont aucun sens sans une motivation précise et contextuelle de
la part du juge. A défaut, il ne s'agit que d'un prétexte pour avaliser
un système de valeurs personnelles du juge, ce qui remet en question
son obligation constitutionnelle d'indépendance, économique, politique
et aussi morale !
A titre de conclusion
Pour le reste, nous pensons que l'avant-projet de
loi de Mme Onkelinx va dans le bon sens. Ceci étant dit, les remarques
que nous avons formulées sont suffisamment importantes pour ne pas
soutenir l'avant-projet dans son état actuel. Nous rappelons donc
que nous sommes pour l'élimination du concept de faute non intentionnelle
à tous les niveaux (économique, social, institutionnel, psychologique
et juridique).
Sinon, en éliminant un seul aspect de la faute non
intentionnelle, on en renforcera les autres aspects qui actuellement
sont défavorables aux hommes et aux parents secondarisés, composées
essentiellement de pères.
De plus, nous voulons que la faute intentionnelle
soit précisée pour garantir à toutes les victimes de violences,
quelles qu'elles soient, de pouvoir faire le deuil de leur souffrance
et ainsi pouvoir retrouver une certaine forme de paix.
{tableau 1}